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Article 36 – COBAC R-2016/04

Le dispositif de contrôle permanent doit permettre de s’assurer :

– que l’analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse ;
– que les procédures de mesure, de fixation des limites et de contrôle des risques encourus sont adéquates;
– que, le cas échéant, les adaptations nécessaires des procédures en place ont été engagées;
– qu’un suivi des risques accompagné des moyens suffisants pour sa mise en œuvre est mis en place.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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