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Article 40 – COBAC R-2016/04

Les établissements assujettis désignent un ou plusieurs responsables pour le contrôle permanent prévu au tiret a) de l’article 3.

Les responsables au niveau le plus élevé n’effectuent aucune opération commerciale, financière ou comptable.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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