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Article 51 – COBAC R-2016/04

Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect des procédures, de l’efficacité et du caractère approprié des dispositifs mentionnés à l’article 35 est assuré au moyen d’enquêtes par des agents au niveau central et, le cas échéant, local, autres que ceux mentionnés audit article.

Les agents en charge du contrôle périodique prévu au premier alinéa du présent article exercent leurs missions de manière indépendante à l’égard de l’ensemble des entités et services qu’ils contrôlent.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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