Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect des procédures, de l’efficacité et du caractère approprié des dispositifs mentionnés à l’article 35 est assuré au moyen d’enquêtes par des agents au niveau central et, le cas échéant, local, autres que ceux mentionnés audit article.
Les agents en charge du contrôle périodique prévu au premier alinéa du présent article exercent leurs missions de manière indépendante à l’égard de l’ensemble des entités et services qu’ils contrôlent.