Le responsable de la gestion des risques s’assure de la mise en œuvre des systèmes de mesure des risques et des résultats mentionnés au Titre IV et des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au Titre V.
II s’assure que le niveau des risques encourus par l’établissement assujetti est compatible avec les orientations et politiques fixées par l’organe de surveillance et les limites prévues au Titre V du présent règlement.