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Article 60 – COBAC R-2016/04

Les établissements assujettis dotent l’activité de gestion des risques de moyens suffisants en termes de personnel, de systèmes d’information et d’accès aux informations internes et externes nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Ils s’assurent que le personnel de la fonction de gestion des risques dispose de,suffisamment d’expérience, de qualification et d’un positionnement adéquat pour exercer ses missions au sein de l’établissement

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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