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Article 63 – COBAC R-2016/04

Les établissements assujettis doivent s’assurer que toute prestation qui concourt de façon substantielle à la décision engageant l’établissement vis-à-vis de sa clientèle à conclure une opération n’est externalisée qu’auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes requises pour exercer de telles activités.

Les décisions engageant l’établissement vis-à-vis de la clientèle visées à l’alinéa précédent sont celles relatives :

– à toutes les opérations de banque avec leurs opérations connexes;
– aux prestations participant à l’exécution de ces opérations;
– aux opérations pour lesquelles une défaillance pourrait nuire aux conditions d’exercice de l’agrément accordé par l’Autorité monétaire, après avis conforme de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, ou au respect des dispositions légales et réglementaires.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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