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Article 71 – COBAC R-2016/04

Les établissements assujettis doivent se doter d’un système de contrôle des opérations et des procédures internes qui doit permettre à ceux-ci d’assurer, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d’exhaustivité notamment :

– la conformité des opérations effectuées, de l’organisation et des procédures,internes avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’avec les normes et usages professionnels et déontologiques, et les instructions internes de l’organe exécutif prises en application des orientations de l’organe délibérant;

– le strict respect des procédures de décisions et de prise de risques ainsi que des normes de gestion et des limites fixées par l’organe exécutif;
– la qualité de l’information comptable et financière destinée à l’organe délibérant ou à l’organe exécutif, à être transmise à la Commission Bancaire ou à être publiée ;
– les conditions d’évaluation, d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information, particulièrement de l’existence d’une piste d’audit ;
– la qualité des systèmes d’information et de communication ;
– l’exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées.

# CHAPITRE 11 : PROCEDURES INTERNES

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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