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Article 79 – COBAC R-2016/04

Les établissements assujettis doivent s’assurer de l’exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d’évaluation et de comptabilisation notamment par :

– un contrôle périodique de l’adéquation des méthodes et paramètres retenus pour l’évaluation des opérations;
– des évaluations régulières du système d’information comptable et de,traitement de l’information au regard des objectifs généraux de prudence et de sécurité ainsi que de la conformité des schémas comptables par rapport aux règles en vigueur ;

– pour les opérations qui comportent des risques de marché, y compris le risque de change, un rapprochement, à tout le moins à la date d’arrêté de fin de mois, entre les résultats calculés par les unités opérationnelles et les résultats comptables obtenus sur la base des règles d’évaluation en vigueur. Les écarts significatifs constatés doivent être justifiés et portés à la connaissance de l’organe exécutif.

# CHAPITRE 13 : DISPOSITIF DE CONTROLE DU SYSTEME DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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