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Article 86 – COBAC R-2016/04

Les systèmes d’analyse et de mesure des risques prévus à l’article 84 prévoient les critères et seuils permettant d’identifier comme significatifs les incidents révélés par les procédures de contrôle interne.

Ces critères sont adaptés à l’activité de l’établissement assujetti et couvrent les risques de perte y compris lorsque celle-ci ne s’est pas matérialisée.
Est réputée à cet effet significative toute fraude entraînant une perte ou un gain d’un montant brut dépassant $0,5 \%$ des fonds propres de base, sans pouvoir être inférieure à cinq millions de francs CFA.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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