Les systèmes d’analyse et de mesure des risques prévus à l’article 84 prévoient les critères et seuils permettant d’identifier comme significatifs les incidents révélés par les procédures de contrôle interne.
Ces critères sont adaptés à l’activité de l’établissement assujetti et couvrent les risques de perte y compris lorsque celle-ci ne s’est pas matérialisée.
Est réputée à cet effet significative toute fraude entraînant une perte ou un gain d’un montant brut dépassant $0,5 \%$ des fonds propres de base, sans pouvoir être inférieure à cinq millions de francs CFA.