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Article 100 – COBAC R-2016/04

Les établissements assujettis doivent se doter d’un dispositif leur permettant à tout moment de pouvoir évaluer leur risque de liquidité. Ce dispositif doit permettre :

– de couvrir en permanence les exigibilités par les disponibilités de l’établissement ;
– de suivre de façon permanente les échéanciers des engagements ou des exigibilités de l’établissement en rapport avec la situation du marché et les ressources disponibles à chaque échéance ;
– de garantir, avec un degré élevé de confiance, que l’établissement assujetti est à même de s’acquitter de ses engagements journaliers et aussi de faire face à une période de tensions sur la liquidité touchant des opérations,,sécurisées ou non, dont la source serait propre à l’établissement ou généralisée à tout le marché ;

– d’intégrer adéquatement la gestion du risque de liquidité dans sa procédure globale de gestion des risques

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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