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Article 102 – COBAC R-2016/04

Chaque établissement assujetti doit se fixer un niveau de tolérance au risque de liquidité explicite et adapté à sa stratégie commerciale ainsi qu’à sa place dans le système financier, compte tenu de sa situation financière et de ses capacités de financement.

Dans la formulation de sa stratégie en matière de gestion du risque de liquidité, l’établissement assujetti doit prendre en considération ses structures juridiques (répartition entre, notamment, succursales étrangères et filiales opérant à l’étranger), ses principales lignes de métier, l’ampleur et la diversité des marchés, produits et juridictions dans lesquelles il opère, et les exigences des superviseurs du pays d’origine et du pays d’accueil.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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