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Article 109 – COBAC R-2016/04

Les groupes constitués d’entités bancaires et non bancaires doivent disposer d’une direction au niveau consolidé qui doit comprendre les différentes caractéristiques du risque de liquidité propre à chaque entité, tant en ce qui concerne la nature du métier que l’environnement réglementaire.

Dans tous les cas, l’organe exécutif au niveau consolidé doit pouvoir surveiller en permanence le risque de liquidité dans l’ensemble du groupe et au sein de chaque entité. Des procédures doivent être en place pour lui permettre de surveiller toutes les grandes évolutions dans l’ensemble du groupe, d’y répondre promptement et de faire un rapport à l’organe délibérant selon que de besoin.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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