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Article 145 – COBAC R-2016/04

L’organe exécutif doit informer régulièrement, au moins une fois par an, l’organe délibérant et, le cas échéant, le comité d’audit :

– des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés de la surveillance du risque de non-conformité et des mesures de risques auxquels l’établissement assujetti est exposé ;
– des mesures prises pour assurer la continuité de l’activité et l’appréciation portée sur l’efficacité des dispositifs en place ;
– des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent pour l’établissement assujetti.
L’organe exécutif informe régulièrement, au moins une fois par an, l’organe délibérant des conditions dans lesquelles les limites fixées sont respectées.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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