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Article 151 – COBAC R-2016/04

Dans le cadre de leurs diligences fixées par le règlement $n^{\circ} 04 / 03 / C E M A C /$ UMAC/COBAC/CM sus visé, les commissaires aux comptes des établissements assujettis transmettent au Secrétaire Général de la COBAC, dans les plus brefs délais, leurs constats, les observations de l’organe exécutif et les conclusions qu’ils tirent de la revue du dispositif de contrôle interne de l’établissement

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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