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Article 162 – COBAC R-2016/04

En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, les dispositions relatives à l’assainissement des établissements assujettis prévues au Titre II du règlement $n^{\circ} 02 / 14 / C E M A C / U M A C / C O B A C / C M$ sus visé peuvent être engagées. Une recommandation, une mise en demeure, une mise en garde et/ou une injonction peuvent être adressées à un établissement assujetti, à l’effet de prendre dans un délai déterminé les mesures correctrices de nature à mettre l’établissement en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Si un établissement assujetti et/ou ses dirigeants n’ont pas déféré à une injonction ou n’ont pas tenu compte d’une mise en garde ou ont enfreint gravement les dispositions du présent règlement, la Commission Bancaire peut prendre des mesures disciplinaires et notamment prononcer une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 19 et 20 du règlement $n^{\circ} 02 / 14 / C E M A C / U M A C / C O B A C / C M$ sus cité

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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