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Article 9 – COBAC R-2016/02

L’ouverture dans un Etat de la CEMAC ou hors de la CEMAC de bureau de représentation, d’information ou de liaison par un établissement de crédit agréé dans la CEMAC ne peut être autorisée que pour l’exercice d’activités autres que les opérations de banque. Les opérations exercées pour le compte de l’établissement sont limitées:

– à la collecte de données économiques, financières et sectorielles présentant un intérêt pour l’établissement de crédit ;
– au développement de relations avec les opérateurs économiques du pays d’accueil pour la promotion de l’activité de l’établissement ;
– à la participation aux événements et manifestations revêtant un intérêt pour l’établissement.

## Chapitre IV : Composition du dossier d’autorisation préalable

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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