Les établissements de crédit qui enfreignent les dispositions du présent règlement encourent les astreintes prévues par l’article 48 de l’Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale et aux sanctions prévues par l’article 19 du règlement $n^{\circ}$ 02/14/CEMAC/COBAC/CMdu 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté.
Article 35 – COBAC R-2016/02
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