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Article 9 – COBAC R-2016/03

Les fonds propres complémentaires de l’établissement de crédit visent à absorber les pertes en cas de liquidation. Ils comprennent notamment:
a) les réserves de réévaluation, sous réserve de leur certification par les commissaires aux comptes ;
b) les provisions spéciales et réserves réglementées ;
c) les subventions d’investissement définitivement acquises ;
d) les provisions pour risques bancaires généraux nettes de l’impôt prévisible, à l’exclusion de toute provision affectée à la couverture de charges ou de risques définis, probables ou certains ;
e) les provisions à caractère général pour couverture du risque de crédit constituées en application du règlement COBAC R-2014/01 nettes d’impôt prévisible, à l’exclusion des provisions constituées pour faire face à la détérioration constatée d’actifs particuliers ou de passifs connus, pris individuellement ou collectivement ;
f) le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition :

– qu’il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes,d’amortissements et de provisions;

– qu’il soit calculé net de l’impôt prévisible et d’acompte sur dividendes ou de prévision de dividendes dans les conditions fixées à l’article 5 ;
– qu’il soit certifié par les commissaires aux comptes ;
g) la réserve latente qui apparaît dans la comptabilité financière des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat à condition que leur montant ait été vérifié par les commissaires aux comptes ;
h) les subventions autres que celles définitivement acquises remplissant les conditions fixées à l’article 10 infra;
i) les fonds provenant de comptes d’associés, d’emprunts ou de l’émission de titres, qui répondent aux dispositions de l’article 10 ci-dessous et aux conditions suivantes :
– ils ne peuvent être remboursés que sur l’initiative de l’emprunteur et avec l’accord préalable du Secrétaire Général de la COBAC ;
– le contrat d’émission ou d’emprunt donne à l’établissement assujetti la faculté de différer le paiement des intérêts;
– le contrat d’émission ou d’emprunt prévoit que la dette et les intérêts non versés permettent d’absorber des pertes, l’établissement assujetti étant alors en mesure de poursuivre son activité ;
j) les fonds provenant de l’émission de titres ou d’emprunts subordonnés qui remplissent les conditions fixées à l’article 10 ci-dessous et pour lesquels, si aucune durée initiale et aucune échéance ne sont fixées, la dette ne peut être remboursable que moyennant un préavis de cinq ans, sauf si elle a cessé d’être considérée comme des fonds propres avec l’accord préalable du Secrétaire Général de la COBAC

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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