a) Le total des éléments de fonds propres (fonds propres de base et fonds propres complémentaires) émis par une filiale intégralement consolidée de l’établissement de crédit et acquis par des investisseurs tiers, y compris les montants visés aux articles 17 et 18, ne peut être inclus dans le total des fonds propres qu’à la condition que, si ces éléments étaient émis par cet établissement, ils satisferaient à tous les critères d’inclusion dans les fonds propres de base ou les fonds propres complémentaires édictés respectivement par les articles 6 ou 7.
b) Les modalités de calcul du montant qui sera inclus dans le total des fonds propres consolidés feront l’objet d’une instruction du Président de la COBAC.
Article 19 – COBAC R-2016/03
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