a) Les établissements de crédit doivent détenir un volant de conservation des,fonds propres au-delà du minimum requis destiné à renforcer leur capacité à faire face à des situations défavorables et à améliorer leur résilience en phase de contraction de leur activité.
b) Le volant de conservation des fonds propres est fixé à $2,5 \%$, en plus des taux minimums établis par les articles 23 et 24 ci-dessus, ainsi que toutes les autres dispositions réglementaires relatives à la couverture des risques des établissements de crédit.
c) Ce volant de conservation des fonds propres doit en permanence être représenté selon le calendrier prescrit à l’article 35 infra
Article 25 – COBAC R-2016/03
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