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Article 19 – COBAC R-2016/01

Lorsqu’il s’agit de demandes d’agrément émanant d’établissements de crédit ou de groupes bancaires ayant leur siège à l’étranger, la COBAC vérifie, en outre, que l’autorité de contrôle bancaire du pays d’origine assure un contrôle consolidé au niveau de l’ensemble du groupe à l’échelle internationale

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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