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Article 2 – COBAC R-2017/04

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Les abréviations ou définitions suivantes s’appliquent au présent règlement :

– La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale en abrégé COBAC ;,- La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale en abrégé CEMAC ;
– L’Union Monétaire de l’Afrique Centrale en abrégé UMAC ;
– La Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale en abrégé la Convention de 1990 ;
– Le règlement 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC en abrégé règlement 01/02 du 13 avril 2002 ;
– Le Président de la COBAC en abrégé le Président ;
– Le Président suppléant de la COBAC en abrégé le Président suppléant ;
– Le Secrétariat Général de la COBAC en abrégé le Secrétariat Général ;
– Le Secrétaire Général de la COBAC en abrégé le Secrétaire Général ;
– Le Secrétaire Général Adjoint de la COBAC en abrégé le Secrétaire Général Adjoint ;
– La Commission Bancaire désigne l’assemblée délibérante de la COBAC ;
– Le(s) Commissaire(s) désigne l’une ou plusieurs des douze (12) personnes qui composent la Commission Bancaire ;
– Etablissement assujetti désigne, notamment les établissements de crédit de microfinance et les holdings financières ;
– L’assujetti désigne toute personne morale et physique soumise au contrôle de la COBAC, notamment les établissements de crédit et de microfinance, les membres du conseil d’administration des établissements de crédit ou de microfinance, le directeur général ou le directeur général adjoint des établissements de crédit ou de microfinance et les commissaires aux comptes ;
– La session désigne la période pendant laquelle la Commission Bancaire tient sa séance et exerce ses attributions ;
– Le règlement désigne le texte de portée générale émanant du Comité Ministériel de l’UMAC ou de la Commission Bancaire, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable aux assujettis ;
– L’avis désigne l’avis conforme délivré par la Commission Bancaire dans l’exercice de sa fonction consultative obligatoire prescrite expressément par la Convention de 1990 et par les dispositions du règlement 01/02 du 13 avril 2002 ;
– La résolution désigne la prise de position adoptée par la Commission Bancaire pouvant être directement notifiée par lettre à son destinataire ou formalisée en règlement, décision ou avis

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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