– Le taux annuel minimal de dotation aux provisions à caractère général est fixé à $0,5 \%$ de l’encours global dont l’assiette est définie à l’article 16 ci-dessus.
Le montant des provisions à caractère général à atteindre est fixé à un minimum de $2 \%$ de l’encours des créances brutes inscrites au bilan. La dotation annuelle minimale prévue au présent article cesse d’être obligatoire dès que le seuil minimum de $2 \%$ est atteint. Ce seuil, une fois atteint, doit être représenté en permanence