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Article 17 – COBAC R-2018/01

– Le taux annuel minimal de dotation aux provisions à caractère général est fixé à $0,5 \%$ de l’encours global dont l’assiette est définie à l’article 16 ci-dessus.

Le montant des provisions à caractère général à atteindre est fixé à un minimum de $2 \%$ de l’encours des créances brutes inscrites au bilan. La dotation annuelle minimale prévue au présent article cesse d’être obligatoire dès que le seuil minimum de $2 \%$ est atteint. Ce seuil, une fois atteint, doit être représenté en permanence

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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