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Article 20 – COBAC R-2018/01

– Pour être prises en compte en application des dispositions de l’article 18 ci-dessus, les garanties doivent :

– être formalisées par un écrit établi et enregistré dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
– stipuler expressément que ces valeurs sont affectées à la couverture des risques encourus ;,- avoir une échéance au moins égale à celle du crédit couvert ou de l’engagement par signature couvert;
– s’agissant des contre-garanties reçues d’un établissement de crédit, être stipulées à première demande

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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