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Article 22 – COBAC R-2018/01

– La valeur des hypothèques doit représenter au moins $120 \%$ de l’encours du crédit. Elle doit être déterminée de manière prudente par un expert agréé par les tribunaux et faire l’objet de révision au moins tous les 4 ans.

A défaut, l’encours à considérer comme couvert par la garantie au titre de l’article 18 du présent règlement est égal à $80 \%$ de l’encours. Le solde est à considérer comme non couvert et à traiter comme tel.

Les hypothèques éligibles sont des hypothèques fermes de premier ou de deuxième rang sur des immeubles.

Ces hypothèques doivent être dûment formalisées et enregistrées

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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