– Les dispositions du présent règlement sont applicables aux :
– holdings financières telles que définies par le règlement $n^{\circ}$ 01/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 relatif à la supervision des holdings financières et à la surveillance transfrontière ;
– établissements de crédit tels que définis par l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;
– établissements de microfinance tels que définis par le règlement $n^{\circ}$ 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC