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Article 2 – COBAC R-2018/02

– Les dispositions du présent règlement sont applicables aux :

– holdings financières telles que définies par le règlement $n^{\circ}$ 01/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 relatif à la supervision des holdings financières et à la surveillance transfrontière ;
– établissements de crédit tels que définis par l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;
– établissements de microfinance tels que définis par le règlement $n^{\circ}$ 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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