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Article 3 – COBAC R-2018/02

– Lorsque la COBAC décide d’adresser une injonction à un établissement, elle fixe dans la même décision le montant, par jour de retard, de l’astreinte encourue par l’établissement assujetti en cas non-respect de l’injonction au terme de l’échéance fixée.

Le montant de l’astreinte, par jour de retard, est de :

– 0,0025 \% du Produit Net Bancaire (PNB) du dernier exercice certifié pour les holdings financières, sans pouvoir être inférieur à 1500000 FCFA ni supérieur à 7500000 FCFA ;
– 0,0025 \% du Produit Net Bancaire (PNB) du dernier exercice certifié pour les établissements de crédit, sans pouvoir être inférieur à 300000 FCFA ni supérieur à 1500000 FCFA ;
– 0,0025 \% du Produit Net Financier (PNF) du dernier exercice certifié pour les établissements de microfinance, sans pouvoir être inférieur à 30000 FCFA ni supérieur à 750000 FCFA.

Le PNB ou le PNF du dernier exercice est celui déterminé dans les derniers états financiers de synthèse certifiés par les commissaires aux comptes, selon le cas, sur base consolidée ou sur base sociale

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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