Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 81 du règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC, le présent règlement fixe les modalités d’obtention de l’agrément en qualité d’établissement de crédit par les filiales, ouvertes sous le régime de l’agrément unique, d’un établissement de crédit ayant fait l’objet de retrait d’agrément prudentiel.
Les filiales désignées à l’alinéa précédent sont les établissements de crédit implantés dans un Etat de la CEMAC en application des dispositions de l’article 5 alinéa 2 du règlement n°01/00/CEMAC/UMAC/COBAC portant institution de l’agrément unique des établissements de crédit dans la CEMAC