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Article 16 – COBAC R-2019/01

– Pour l’application des articles 24 alinéa 3 et 32 alinéa 3 du règlement $n^{\circ} 04 / 18 / C E M A C / U M A C / C O B A C$, la COBAC peut demander au requérant de renforcer les moyens envisagés, notamment sur la base du volume prévisionnel d’opérations de paiement de l’établissement, afin d’assurer la couverture des pertes projetées sur les premiers exercices

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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