– Lorsque la COBAC décide d’appliquer une sanction pécuniaire à l’encontre des dirigeants sociaux ou des commissaires aux comptes personnes physiques, elle fixe dans la même décision le montant de la sanction pécuniaire à leur appliquer.
Le montant de la sanction, pour chaque catégorie d’infraction, est compris entre :
– deux et cinq millions de francs CFA pour les dirigeants sociaux des établissements de crédit ;
– cinq cent mille et deux millions de francs CFA pour les dirigeants sociaux des établissements de microfinance et de paiement ;
– cinq cent mille et cinq millions de francs CFA pour les commissaires aux comptes personnes physiques.
Le montant de la sanction pécuniaire infligée au dirigeant ne peut être prélevé sur les comptes de l’établissement assujetti.
Le Secrétaire Général saisit la Commission Bancaire en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, en application de l’article 17-a du règlement $n^{\circ}$ 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM, lorsque le paiement de la sanction pécuniaire infligée à un dirigeant d’établissement assujetti a été fait en violation des dispositions de l’alinéa précédent.
La COBAC saisit l’Autorité judiciaire compétente lorsque le paiement par l’établissement assujetti, de la sanction infligée à son dirigeant, peut revêtir la qualification pénale d’abus de biens sociaux