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Article 9 – COBAC R-2019/03

– En application de l’article 5 du règlement $n^{\circ}$ 04/18/CEMAC/UMAC du 21 décembre 2018, les sanctions pécuniaires prononcées par le Président de la COBAC, et le cas échéant par le Secrétaire Général de la COBAC, à l’encontre des personnes morales assujetties portent sur les infractions de la deuxième catégorie prévue à l’article 2 du présent règlement.

Lorsque le Président ou le Secrétaire Général de la COBAC envisage de prendre une sanction pécuniaire à l’encontre d’une personne morale assujettie, ses dirigeants sociaux disposent d’un délai de deux semaines, à compter de la date de la saisine de la personne morale concernée, pour transmettre leurs observations par tout moyen laissant trace écrite.

Lorsque l’infraction est constatée, le Président ou le Secrétaire Général de la COBAC prononce le plancher de la sanction prévue à l’article 4 alinéa 2 du présent règlement

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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