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Article 26 – COBAC R-2003/01

– Les états financiers annuels de chaque établissement respectent les dispositions ci-après :

– le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent ;
– hormis les cas explicitement mentionnés au PCEC, toute compensation non juridiquement fondée entre postes d’actifs et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ;
– la présentation des états financiers annuels est identique d’un exercice à un autre ;
– chacun des postes des états financiers annuels comporte l’indication du montant relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.,Lorsque, en raison d’un changement de méthode comptable, l’un des postes chiffrés d’un état financier annuel n’est pas comparable à celui de l’exercice précédent, c’est ce dernier qui doit être adapté. L’absence de comparabilité ou l’adaptation des montants est signalée dans l’Etat annexé.

# CHAPITRE IV : REGLES D’EVALUATION ET DE DETERMINATION DU RESULTAT

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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