-.Toute exception à la permanence visée à l’article 32 ci-dessus doit être justifiée par la recherche d’une meilleure information ou par des circonstances impératives. Il en est ainsi :
– en cas de changement exceptionnel intervenu aussi bien dans la situation de l’établissement que du fait de l’environnement juridique, économique ou financier dans lequel il évolue ;
– à la suite de modifications ou de compléments apportés à la réglementation comptable.
Dès lors que les exceptions visées ci-dessus sont décidées par les autorités compétentes en matière de normalisation comptable, leurs conséquences comptables sur la situation de l’établissement pourront être imputées, en tout ou en partie, sur les capitaux propres du bilan d’ouverture de l’exercice au cours duquel elles sont constatées.
Toutes informations nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des changements intervenus sont données dans l’Etat annexé, conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessus