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Article 57 – COBAC R-2003/01

– Les établissements de crédit se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires ou aux associés et de publicité des états financiers périodiques, conformément aux dispositions spécifiques aux sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne exposées dans l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et aux règlements de la COBAC.

# TITRE II : DES COMPTES COMBINES ET DES COMPTES CONSOLIDES

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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