– Le contrôle exclusif pour un établissement résulte :
– soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
– soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise; l’établissement consolidant est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu’il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote et qu’aucun autre associé ne détenait, directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ;
– soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que l’établissement consolidant est associé de l’entreprise dominée.
Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
Au sens du présent règlement, l’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une autre entreprise est présumée lorsqu’un établissement dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette autre entreprise