– Sont laissées en dehors du champ d’application de la consolidation les entreprises pour lesquelles des restrictions sévères et durables remettent en cause,,substantiellement, soit le contrôle ou l’influence exercés sur elles par l’établissement consolidant, soit leurs possibilités de transferts de fonds.
Il peut en être de même pour les entreprises dont :
– les actions ou parts ne sont détenues qu’en vue de leur cession ultérieure ;
– l’importance est négligeable par rapport à l’ensemble consolidé.
Toute exclusion de la consolidation d’entreprises entrant dans les catégories visées au présent article doit être justifiée dans l’Etat annexé de l’ensemble consolidé