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Article 10 – COBAC R-2020/03

– L’assujetti convoqué pour audition en session disciplinaire dans les conditions prévues à l’article 9 se présente personnellement, assisté de la personne de son choix, à la Direction Nationale de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale de son lieu de résidence pour être entendu par visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettant son identification.

Lorsque l’assujetti est dans l’impossibilité de se déplacer, il est tenu d’adresser ses observations écrites à la Commission Bancaire avant la date prévue pour son audition par visioconférence. Lorsqu’il s’abstient de faire connaître ses observations écrites, la Commission Bancaire statue par défaut à son égard.

En tout état de cause, les dispositions du chapitre 4 du présent règlement s’appliquent à l’assujetti convoqué en session disciplinaire dans les conditions prévues à l’alinéa premier du présent article.

# CHAPITRE 2 : DILIGENCES PREALABLES AUX SESSIONS

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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