Au sens du présent règlement, les expressions suivantes s’entendent ainsi qu’il est précisé ci-après :
1) Acte terroriste :
a. un acte qui constitue une infraction dans le cadre des conventions, protocoles et amendements internationaux et régionaux régissant les questions de lutte contre le terrorisme selon leurs définitions respectives et sectorielles.
b. tout acte visant à participer à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou appui de ces actes.
c. tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
2) Activité criminelle : Ensemble des actes criminels ou délictuels constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux au sens de la loi de l’État membre, des dispositions communautaires ou des instruments juridiques internationaux.
3) Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) : Dénomination des Cellules de Renseignements Financiers (CRF), instituées dans chaque État membre de la CEMAC. Elle a pour mission la réception, l’analyse et la dissémination d’informations financières en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
4) Actif virtuel : Représentation numérique d’une valeur qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d’investissement. Les actifs virtuels n’incluent pas les représentations numériques des monnaies fiduciaires, titres et autres actifs financiers qui font déjà l’objet d’autres dispositions nationales ou communautaires.
5) Autorité compétente : Autorité publique qui, en vertu de la législation de l’État membre, est désignée comme responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération et habilitée à accomplir ou ordonner les actes ou les mesures prévus par le présent règlement.
6) Bénéficiaire effectif : La ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent un client et/ou la ou les personnes morales pour le compte desquelles une opération est effectuée. Sont également comprises dans cette définition les personnes qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.,7) BEAC ou Banque Centrale : Banque des États de l’Afrique Centrale.
8) Biens : Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou instruments attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.
9) Blanchiment de capitaux : L’un des agissements énumérés ci-après, commis intentionnellement :
a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait que ces biens proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle des biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui sait que ces biens proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle ;
c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait au moment où il les réceptionne, que ces biens proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle ;
d) la participation à l’un des actes visés aux points (a), b) et c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.
Il y a blanchiment de capitaux, même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre État membre ou celui d’un État tiers ou n’ont pas donné lieu à poursuite ni à condamnation dans cet État.
La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. La preuve de la licéité de l’origine des biens en cause incombe à la personne poursuivie.
10) Client occasionnel : Toute personne qui s’adresse à l’une des personnes assujetties, au sens de l’article 3 du présent règlement, dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d’être assistée dans la préparation ou la réalisation d’une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
11) Catégories désignées d’infractions :
a) participation à un groupe criminel organisé et participation à un racket ;
b) terrorisme, y compris son financement ;
c) traite des êtres humains et trafic illicite de migrants ;
d) exploitation sexuelle, y compris celle des mineurs ;
e) trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;,f) trafic illicite d’armes ;
g) trafic illicite de biens volés et autres biens ;
h) corruption ;
i) fraude ;
j) faux monnayage ;
k) contrefaçon et piratage de produits ;
I) infractions pénales contre l’environnement ;
m) meurtres et blessures corporelles graves ;
n) enlèvement, séquestration et prise d’otages ;
o) vol ;
p) contrebande (y compris relativement aux taxes et droits de douane et d’accise) ;
q) infractions fiscales (liées aux impôts directs et indirects) ;
r) extorsion ;
s) faux ;
t) piraterie ;
u) délits d’initiés et manipulation de marchés.
12) COBAC : Commission Bancaire de l’Afrique Centrale.
13) Comité Ministériel : Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale.
14) Communauté ou CEMAC : Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale.
15) Comptes : Toute référence aux comptes couvre également d’autres modes de relation d’affaires similaires entre les institutions financières et leurs clients.
16) Comptes de passage : Comptes de correspondants, utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
17) Compte à haut risque : Compte présentant un degré de risque élevé en raison de la qualité de son titulaire, de l’origine douteuse ou incertaine de ses ressources ou de la nature des opérations qui y sont accomplies, de son pays d’origine ou de celui des intermédiaires.
18) Constituant : Personne physique ou morale qui transfère la propriété de ses actifs à des trustees au moyen d’un acte créant un trust ou d’une construction analogue.
19) Constructions juridiques : Les fiducies, les trusts ou les constructions juridiques similaires.,20) Déclaration d’opérations suspectes : Déclaration portant sur des activités jugées suspectes, faite auprès de l’ANIF par les établissements assujettis.
21) Désignation : Identification d’une personne physique ou morale ou une entité faisant l’objet de sanctions financières ciblées en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations-Unies.
22) Devoir de vigilance : Ensemble de mesures devant être mises en œuvre par les établissements assujettis dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
23) Donneur d’ordre : Le titulaire du compte qui autorise un virement électronique de ce compte ou, en l’absence de compte, la personne physique ou morale qui donne instruction à l’établissement assujetti de procéder à un virement électronique.
24) Espèces: Les billets et pièces de monnaie en circulation et servant de moyen d’échange, quelle qu’en soit la devise.
25) Établissement correspondant : Établissement en relation de compte avec un établissement assujetti.
26) État membre : État partie au Traité instituant la CEMAC. Il s’agit du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée Équatoriale et du Tchad.
27) Filiale : Société dont le capital social est détenu en tout ou en partie, par un établissement assujetti ou par un établissement de crédit étranger.
28) Financement du terrorisme : Fait pour toute personne physique ou morale, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, de fournir ou de réunir des fonds dans l’intention de les voir utilisés, ou en sachant qu’ils seront utilisés en tout ou partie, soit :
a) en vue de la commission d’un ou de plusieurs actes terroristes ;
b) en vue de la commission, par une organisation terroriste, d’un ou de plusieurs actes terroristes ;
c) en vue de la commission d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes ;
d) en vue d’apporter un soutien à un terroriste ou un groupe terroriste.
L’infraction de financement du terrorisme est établie et la sanction pénale encourue même si les actes terroristes projetés n’ont été ni tentés ni consommés, ou si les auteurs d’actes de financement du terrorisme résident sur un territoire différent de celui des auteurs d’actes de terrorisme. Elle est également constituée même si les fonds fournis ou réunis sont d’origine licite.
La volonté criminelle est déduite de circonstances factuelles objectives.,
29) Financement de la prolifération : Tout acte destiné à fournir des fonds ou des services financiers qui sont utilisés en tout ou en partie pour fabriquer, se procurer, mettre au point, posséder, développer, exporter, transborder, transférer, pour le courtage, le stockage et l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs et éléments connexes en infraction des dispositions législatives nationales ou le cas échéant des obligations internationales.
30) Fond fiduciaire : Organisme qui recueille des sommes ou des biens à charge de les rétrocéder à un tiers bénéficiaire ou au constituant après gestion.
31) Fonds et autres ressources financières : Tous les actifs financiers et avantages économiques de quelque nature qu’ils soient, quel que soit leur mode d’acquisition, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès des banques et établissements financiers, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, y compris les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l’exportation.
32) GABAC : Groupe d’Action contre le Blanchiment d’argent en Afrique Centrale.
33) GAFI : Groupe d’Action Financière.
34) Gel : En matière de confiscation et de mesures provisoires, le terme gel désigne l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu’à ce qu’une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente.
Aux fins des règles sur la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, le terme gel désigne l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.
Dans tous les cas, les biens, équipements, instruments, fonds et autres avoirs gelés restent la propriété de la ou des personnes physiques ou morales détenant un intérêt dans lesdits biens, équipements, instruments, fonds et autres avoirs au moment du gel et peuvent continuer d’être administrés par une tierce partie, ou par tout autre dispositif mis en place par lesdites personnes physiques ou morales,avant le déclenchement d’une mesure dans le cadre d’un mécanisme de gel ou conformément à d’autres dispositions nationales. Dans la mise en œuvre du gel, les pays peuvent décider de prendre le contrôle des biens, équipements, instruments, fonds et autres avoirs afin de se prémunir contre toute fuite.
35) Instance onusienne compétente : Comité des sanctions relevant du Conseil de Sécurité créé en vertu des résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) ; Comité créé en vertu de la résolution 1988 (2011) ; Comité créé en vertu des résolutions 1718 (2006), 1737 (2006) et des résolutions y afférentes.
36) Monnaie électronique : Valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris informatique ou numérique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise à la valeur nominale contre remise de fonds, aux fins d’opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que son émetteur, sans faire intervenir de compte bancaire ou de paiement dans la transaction.
37) Opération de change manuel : L’échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises différentes, réalisé par cession ou livraison d’espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise.
38) Organisme à but non lucratif (OBNL) : Personnes morales, constructions juridiques ou organismes qui sont impliqués dans la collecte ou la distribution de fonds pour des motifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou confraternels ou pour d’autres types de «bonnes œuvres».
39) Organisation terroriste : L’association structurée, de deux personnes ou plus, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de :
a) commettre ou tenter de commettre des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément ;
b) participer, en tant que complice, à des actes terroristes ;
c) organiser des actes terroristes ou inciter d’autres à en commettre ;
d) contribuer à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en sachant l’intention du groupe de commettre un acte terroriste.
Le terme « association structurée » désigne une association qui ne s’est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
40) Personnes ou entités désignées :
i) Les personnes, groupes, entreprises et entités désignés par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu de la résolution 1267 (1999) (le Comité 1267) comme étant des personnes associées à Al-Qaïda, des entités, autres,groupes et entreprises associés à Al-Qaïda, conformément à ladite résolution et les résolutions subséquentes, notamment la résolution 1989 (2011);
ii) Les personnes, groupes, entreprises et entités désignés par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu de la résolution 1988 (2011) (le Comité 1988) comme étant associés aux Talibans et constituant une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan et les entités, autres groupes et entreprises associés aux Talibans ;
iii)Les personnes, groupes, entreprises et entités désignés par le Comité du Conseil de sécurité faisant suite à résolution 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech) ;
iv)Toute personne physique ou morale ou entité désignée par les pays ou par les institutions et instances supranationales en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1373 (2001) ;
v) Toute personne physique ou morale ou entité désignée pour l’application de sanctions financières ciblées en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1718 (2006) et de ses résolutions subséquentes, par le Conseil de sécurité dans les annexes aux résolutions pertinentes ou par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu de la résolution 1718 (2006) (le Comité des sanctions 1718) en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1718 (2006) ;
vi)et toute personne physique ou morale ou entité désignée pour l’application de sanctions financières ciblées en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1737 (2006) et de ses résolutions subséquentes, par le Conseil de sécurité dans les annexes aux résolutions pertinentes ou par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) (le Comité des sanctions 1737) en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1737 (2006), 2231 (2015) et de ses résolutions subséquentes.
41) Personnes Politiquement Exposées (PPE) :
a) PPE étrangères:
Les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions publiques dans leur pays d’origine, à savoir notamment :
1. les Chefs d’État ou de Gouvernement, les Ministres, les Ministres délégués et les Secrétaires d’État ;
2. les Secrétaires Généraux, Inspecteurs Généraux et Directeurs généraux des ministères ;
3. les parlementaires;
4. les responsables de partis politiques;
5. les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions ainsi que les autres magistrats de haut rang;
6. les dirigeants ou membres de l’organe de direction d’une Banque Centrale ;
7. les ambassadeurs, les chargés d’affaires, consul général et consul de carrière ;,8. les officiers généraux ou officiers supérieurs de la force publique y compris les militaires, gendarmes et officiers de police de haut rang ;
9. les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ou para publiques ;
b) Les membres de la famille d’une PPE, à savoir :
10. le conjoint ;
11. tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint ;
12. les descendants et leurs conjoints ou partenaires ;
13. les ascendants ;
14. les collatéraux privilégiés ;
15. les personnes connues pour être étroitement associées.
c) PPE nationales :
Personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions publiques dans l’un des États de la CEMAC, notamment les personnes physiques visées au paragraphe 41) a) ci-dessus ;
d) PPE des organisations internationales :
Personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction, y compris les directeurs, directeurs adjoints et membres du Conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes.
42) Relation d’affaires : Une situation dans laquelle une personne engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. La relation d’affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à leur égard des obligations continues. Une relation d’affaires est également nouée lorsqu’en l’absence d’un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière de l’intervention d’un établissement assujetti pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu.
43) Résolutions des instances onusiennes compétentes : Les résolutions pertinentes du conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies liées à la lutte contre le terrorisme et la répression de son financement et celui de prolifération d’armes de destruction massive, adoptées sous l’égide du chapitre 7 de la charte des Nations Unies et notamment les résolutions n° 1267 (1999), 1373 (2001), 2253 (2015) et les résolutions n°1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 (2009), 1929 (2010), 1998 (2011), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015), 2253 (2015), 2270 (2016), 2321 (2016) et 2356 (2017) et toutes les résolutions ultérieures et pertinentes.,44) Risque de non-conformité : Le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législative ou réglementaire, ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d’instructions de l’organe exécutif prises notamment en application des orientations de l’organe délibérant ou non.
Dans le présent règlement le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération est compris comme une composante du risque de non-conformité découlant du non-respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, qu’elles soient de nature législative, réglementaire ou qu’elles relèvent des normes internationales édictées par le GAFI ou tout autre autorité compétente dans cette matière.
45) Sans délai : Les heures qui suivent la publication de la décision d’inscription des personnes, organisations ou entités sur les listes onusiennes, la liste régionale ou la liste nationale, sans excéder un délai de 24 heures.
L’expression «sans délai» est interprétée au regard de la nécessité d’empêcher la fuite ou la dispersion des fonds et autres biens liés à des terroristes, à des organisations terroristes, à ceux qui financent le terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
46) Succursale : Établissement secondaire sans personnalité juridique propre, mais doté d’une certaine autonomie de gestion grâce à la dotation faite par un établissement assujetti ou par un établissement de crédit étranger.
47) Terroriste : Toute personne physique qui :
a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement desdits actes ;
c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en commettre ;
d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste, ou qu’elle est apportée en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste.
48) Virement électronique : Toute transaction par voie électronique effectuée au nom d’un donneur d’ordre, personne physique ou morale, par l’entremise d’une institution financière en vue de mettre à la disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent dans une autre institution financière, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être une seule et même personne.
a) Virement électronique national : Un virement électronique pour lequel l’institution financière du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire sont situées dans le même pays. Cette expression désigne donc toute chaîne de virements,électroniques entièrement exécutée à l’intérieur des frontières d’un même pays, même si le système utilisé pour effectuer le virement électronique est situé dans un autre pays.
b) Virement électronique qualifié : Un virement électronique qualifié d’un montant supérieur à un seuil désigné.
c) Virement électronique transfrontalier : Un virement électronique pour lequel l’institution financière du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire sont situées dans des pays différents. Cette expression désigne également une chaîne de virements électroniques pour laquelle au moins une institution financière impliquée est située dans un autre pays.