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Article 12 – COBAC R-2023/01

– Il est interdit de tenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs.

Les établissements assujettis élaborent et appliquent des politiques et des procédures claires d’acceptation des clients, afin de repérer les types de clients susceptibles de poser un risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, compte tenu de leur profil de risque

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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