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Article 15 – COBAC R-2020/06

– Dès réception de la saisine du consommateur, le médiateur informe l’établissement assujetti de cette saisine. Il communique également à chaque partie les informations suivantes :

– la référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation des services bancaires ;,- les types de litige relevant de sa compétence et les cas dans lesquels un litige ne peut faire l’objet d’une médiation ;
– les langues utilisées pour la médiation;
– la possibilité de saisir à tout moment la juridiction nationale compétente pour connaître du litige ;
– la décision de sa nomination et la durée de son mandat ;
– les adresses postale et électronique du médiateur ;
– le lien vers le site internet du CNEF et de la COBAC dédié à la médiation de la consommation des services bancaires.

Le médiateur informe sans délai les parties à la médiation de la survenance de toute circonstance susceptible de créer un conflit d’intérêts ainsi que de leur droit de s’opposer en conséquence à la poursuite de sa mission. Dans ce cas, l’affaire est instruite par le médiateur suppléant

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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