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Article 2 – COBAC R-2023/02

– Conformément à l’alinéa 2 de l’article 43 de l’Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique centrale, est intermédiaire en opérations de banque quiconque, à titre de profession habituelle, met en rapport, sans se porter ducroire, les parties intéressées à une opération de banque dont l’une au moins est un établissement de crédit

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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