– Conformément à l’alinéa 2 de l’article 43 de l’Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique centrale, est intermédiaire en opérations de banque quiconque, à titre de profession habituelle, met en rapport, sans se porter ducroire, les parties intéressées à une opération de banque dont l’une au moins est un établissement de crédit
Article 2 – COBAC R-2023/02
Vous avez aimé ? Partagez-le avec vos collègues
Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement.
En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.
D'autres articles intéressants à lire :