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Article 8 – COBAC R-2023/02

– Lorsque le dossier de demande d’autorisation est incomplet, le Secrétariat Général de la COBAC en informe par écrit le requérant, avec copie à l’Autorité monétaire, et l’invite à fournir les informations ou pièces manquantes.

Dans le cadre du processus d’instruction, le Secrétariat Général de la COBAC peut solliciter tous documents et informations complémentaires qu’il juge utiles.

Toute demande d’informations complémentaires suspend le délai d’instruction du dossier jusqu’à la réception des informations sollicitées

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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