– Les établissements de crédit, de microfinance et de paiement ne peuvent être autorisés, en sus de leur agrément, à exercer la profession d’intermédiaire en opérations de banque.
Toutefois, les prestations décrites à l’article 3 du présent règlement peuvent être exécutées au bénéfice d’un établissement de crédit par un autre établissement de crédit, un établissement de microfinance ou établissement de paiement dans le cadre d’une convention d’externalisation des prestations, conformément aux conditions et modalités fixées par le règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings financières.
Les prestations décrites à l’article 3 du présent règlement peuvent être exécutées au bénéfice de l’établissement assujetti par sa maison mère dans le cadre d’une assistance technique ou d’une convention d’externalisation des prestations, conformément aux conditions et modalités fixées par le règlement COBAC R2016/04 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings financières. Hors ces cas, la maison-mère ne peut pas avoir un mandat d’intermédiaire en opérations de banque donné par sa filiale.,Les prestations décrites à l’article 3 du présent règlement peuvent être exécutées au bénéfice de l’établissement assujetti par une entité du groupe auquel il appartient :
– si cette entité est un établissement de crédit, de microfinance ou de paiement: dans le cadre d’une assistance technique ou d’une convention d’externalisation des prestations, conformément aux conditions et modalités fixées par le règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings financières ;
– si cette entité n’est pas un établissement de crédit, de microfinance ou de paiement : dans le cadre d’un mandat d’intermédiaire en opérations de banque établi et mis en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement