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Article 17 – COBAC R-2023/02

-L’intermédiaire en opérations de banque ne réalise pas de la distribution de services de paiement de l’établissement mandant, au sens et selon les modalités du règlement $n^{\circ} 04 / 18 / C E M A C / U M A C / C O B A C$ du 21 décembre 2018 et de ses textes subséquents.

Toutefois, une personne physique ou morale disposant d’un mandat d’intermédiaire en opérations de banque donné par un établissement de crédit peut, par ailleurs, exercer en qualité de distributeur ou sous-distributeur de services de paiement de cet établissement, en vertu d’un contrat distinct et dans les conditions fixées par le règlement $n^{\circ} 04 / 18 / C E M A C / U M A C / C O B A C$ du 21 décembre 2018 et de ses textes subséquents

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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