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Article 24 – COBAC R-2023/02

– Pour l’application de l’alinéa premier de l’article 23 du présent règlement, la rémunération des intermédiaires en opérations de banque, ou tout autre avantage économique qui lui est proposé, ne doit pas excéder $3 \%$ du montant de l’affaire apportée

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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