– Pour l’application de l’alinéa premier de l’article 23 du présent règlement, la rémunération des intermédiaires en opérations de banque, ou tout autre avantage économique qui lui est proposé, ne doit pas excéder $3 \%$ du montant de l’affaire apportée
Article 24 – COBAC R-2023/02
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