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Article 27 – COBAC R-2023/02

– Il est interdit à tout intermédiaire en opérations de banque de percevoir des commissions de la part d’un client, dans le cadre de son mandat, quel que soit le type d’opération.

# CHAPITRE 6 : EXIGENCES DE GARANTIE FINANCIERE

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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