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Article 33 – COBAC R-2023/02

– L’intermédiaire en opérations de banque personne physique ou le préposé d’un intermédiaire en opérations de banque personne morale doit disposer d’une carte professionnelle pour chaque mandat. Il doit présenter la carte appropriée à toute personne ainsi sollicitée

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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