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Article 35 – COBAC R-2023/02

– Le dispositif du contrôle interne de l’établissement de crédit mandant prévu par le règlement COBAC R-2016/04 du 08 mars 2016 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings financières s’applique à,l’intermédiaire en opérations de banque dans le cadre de leur relation contractuelle.

Les transactions réalisées avec les intermédiaires en opérations de banque doivent être distinctement identifiées dans la comptabilité de l’établissement. La piste d’audit doit permettre de de remonter, de façon ininterrompue, suivant des schémas comptables définis par l’établissement, de chaque commission comptabilisée au profit de l’intermédiaire à l’opération banque qui l’a générée.

Les modalités d’exécution des mandats de ses intermédiaires en opérations de banque, ainsi que les transactions relatives aux opérations de banque réalisées pour le compte propre des intermédiaires par l’établissement mandant, doivent faire l’objet d’un compte-rendu dans les rapports visés aux articles 136 et 150 du règlement COBAC R

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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