Accueil              Blog

 
 
 
 

Article 36 – COBAC R-2023/02

– Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne, l’établissement de crédit mandant s’assure du respect par les intermédiaires personnes morales autorisées à détenir des fonds des limites réglementaires et contractuelles de montant maximum et de durée de détention de ces fonds.

Le mandat donné à l’intermédiaire en opérations de banque prévoit la possibilité pour l’établissement mandant de réaliser des audits auprès de cet intermédiaire

Vous avez aimé ? Partagez-le avec vos collègues

Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

Rechercher d'autres articles :

Accueil              Blog

 
 
 
 
Retour en haut