– Lorsque la COBAC constate des dysfonctionnements dans le contrôle d’un intermédiaire en opérations de banque, elle prend toutes les mesures d’assainissement ou de restructuration prévues par le règlement $n^{\circ}$ 02/14/ CEMAC/UMAC/COBAC/CM, à l’encontre de l’établissement de crédit mandant
Article 45 – COBAC R-2023/02
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